101. Un administrateur ne peut être révoqué lors d’une assemblée extraordinaire que s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa révocation ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
L’administrateur peut, lors de cette assemblée, s’opposer à sa révocation en y faisant des représentations ou en transmettant une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée.
1982, c. 26, a. 101; 1995, c. 67, a. 65.